S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.15.8. Puits:
1.  Les parois des puits doivent être étançonnées conformément à l’article 3.15.3.
2.  Pendant les travaux de fonçage, aucun travailleur ne peut descendre dans le puits à moins que les dispositions de la sous-section 3.21 ne soient satisfaites.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.15.8; D. 807-92, a. 15.